Le Président du Tribunal de première instance est un magistrat du siège qui assure la direction et la gestion administrative du tribunal, en collaboration avec le procureur de la République. Il dispose également des fonctions juridictionnelles propres en matière de référés, de requêtes comme pour d’autres matières de la vie judiciaire. Par Mounawar Ibrahim, juriste
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Des référés
Un référé est une procédure d’urgence permettant de demander à une juridiction d’ordonner des mesures provisoires mais rapides tendant à préserver les droits du demandeur. En effet, l’ordonnance que rend le juge en matière de référé, en l’occurrence le président du Tribunal est provisoire puisqu’il ne statue pas sur le fond. « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires » (article 487 du nouveau code de procédure civile).
Le cas d’une nécessité de mesures urgentes en l’absence de contestation sérieuse
Lorsque la situation oblige à des mesures immédiates et que la demande n’est pas sérieusement contestée, le juge des référés doit intervenir pour éviter les longues démarches de l’appareil judiciaire. « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » (article 817 du NCPC).
Le cas d’une contestation sérieuse
Même s’il existe une contestation sérieuse, le président du tribunal, une fois saisi, peut rendre une ordonnance de référé. L’article 818 du NCPC dispose : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». A noter que la compétence du juge des référés s’apprécie en fonction de l’urgence des faits en cause, la nécessité de prévenir un dommage imminent et celle de faire cesser un trouble manifeste illicite. On peut citer le cas d’un terrain qui fait l’objet d’un litige. Lorsqu’un l’une des parties entreprend des travaux de construction, l’autre partie peut saisir le juge des référés pour lui demander de faire cesser les travaux jusqu’à ce que le différend qui les oppose soit tranché sur le fond.
Pour les autres matières
Les pouvoirs du juge des référés s’étendent même aux matières dans lesquelles une procédure particulière de référé n’est pas prévue, notamment en matière administrative.
« Le président peut également intervenir dans des matières qui ne nécessitent pas une procédure particulière de référé. Les pouvoirs du président du tribunal de première instance prévus aux deux articles précédents, s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé » article 819.
En matière de requête
Pour préserver des preuves ou des éléments qui auraient de grandes chances d’être détruits si l’adversaire était informé, l’une des parties peut entreprendre une procédure dite sur requête, qui est tout de même exceptionnelle. Une fois saisi, le président du tribunal prend une ordonnance sur requête en conséquence. « Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » (article 821 du NCPC). Nous parlons d’une procédure gracieuse, en l’absence de contradiction. Mais lorsqu’il y a recours, donc contentieux, c’est le juge saisi en appel qui connait de l’affaire.
Différences entre référé et requête
Le référé est une décision contradictoire, pendant que l’ordonnance sur requête ne l’est pas du fait qu’elle est une procédure gracieuse ; bien que la partie adverse ait la possibilité, en matière gracieuse, une fois informée, de demander une rétractation de l’ordonnance ; ce qui ouvre la voie à un contentieux. Secundo, pour une requête, c’est un avocat, ou un officier public qui doit la présenter ; « La requête est présentée par un avocat, par une partie ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur » (article 822 du NCPC). Ce qui n’est pas le cas pour un référé.
En matière d’état civil
Pour la rectification d’un acte d’état civil
Pour demander la rectification de son acte d’état civil, c’est au président du tribunal qu’on s’adresse. L’article 917 du NCPC dispose : « La demande en rectification d’un acte de l’état civil est présentée soit au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit, soit au président du tribunal de première instance du lieu où demeure l’intéressé ».
Pour la rectification d’un jugement déclaratif ou supplétif
Il en est de même pour les jugements déclaratifs ou supplétifs. « La demande en rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de l’état civil est présentée soit au tribunal de première instance qui a rendu le jugement, soit à celui dans le ressort duquel le jugement a été transcrit, soit à celui du lieu où demeure l’intéressé » (article 918).
Le président du tribunal est aussi saisi pour les cas des refugiés ou des apatrides. « La demande en rectification des pièces tenant lieu d’actes d’état civil à un réfugié ou à un apatride est présentée au président du tribunal de première instance de Moroni » (article 920 du NCPC).
Lorsqu’il s’agit d’une demande d’une copie conforme de l’acte de naissance de quelqu’un d’autre, il faut saisir le président du tribunal. « Nul, à l’exception du procureur de la République, de l’enfant, de ses ascendants, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s’il est mineur ou en état d’incapacité, ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n’est en vertu d’une autorisation délivrée, sans frais, sur la demande écrite de l’intéressé au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est comprise la mairie dans laquelle l’acte a été reçu. En cas de refus, l’appel peut être fait, la Cour d’appel statue en chambre du conseil » (article 40 de loi n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil).
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