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Des actes sexuels avec un mineur

8 février 2020
Temps de lecture : 4 mins
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La personnalité juridique du village aux Comores
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La loi est, en principe, de plus en plus sévère envers les auteurs d’infractions sexuelles. En effet, au fil du temps, la question s’est vue accorder un sérieux particulier. Les agressions conjugales sont reconnues et incriminées. En revanche, s’agissant de mineur, les choses sont davantage délicates. Par Mounawar Ibrahim, juriste

Du consentement

Un mineur peut-il être consentant à un acte sexuel avec un majeur ?

En principe, non. Lorsqu’il s’agit de mineur, on ne parle pas de consentement. Car pour pouvoir parler d’accord, il faut que les deux parties soient suffisamment et dans une même lucidité, en mesure de décider avec discernement. Et l’on estime qu’un mineur de moins de dix-huit ans n’est pas assez mature pour cela.

De la distinction entre agression sexuelle avec pénétration et sans pénétration

L’agression sexuelle est établie quand il y a eu attouchement, nudité imposée, caresse et autres faits similaires, de même nature, mais sans pénétration avec une personne non consentante. C’est- à-dire, avec violence, contrainte ou surprise.

Le viol est quant à lui un acte sexuel imposé avec pénétration. La loi N°14-036/AU, portant prévention et répression des violences faites aux femmes en Union des Comores dispose dans son article premier : « Le viol est un acte de pénétration vaginale, anale ou buccale par le sexe d’autrui ou la pénétration vaginale ou anale par un quelconque objet sans le consentement intelligent et volontaire de la personne pénétrée. Cependant le consentement n’est pas valable chez les femmes mineures de moins de dix-huit (18) ans. La personne pénétrée n’est pas obligée de se battre contre son agresseur. Le fait d’être marié à la personne pénétrée n’est pas une excuse au crime de viol ». La peine encourue pour le viol est de 15 ans (article 318 modifié du code pénal). Il s’agit là on parle du viol simple, sans aggravation.

Du viol en réunion et sur mineur

Le viol en réunion est un acte grave et lourdement répréhensible. En d’autres termes, le fait que plusieurs personnes se soient mises ensemble, mis leur concours en contribution pour parvenir à réaliser l’acte abjecte, constitue une nette aggravation. « Il est puni de 20 ans de travaux forcés, le viol commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice » (article 318 modifié du code pénal).

Cet article soulève aussi et surtout la question des personnes qui ont violé un enfant sur lequel elles avaient une certaines autorité. Il peut s’agir d’un parent, d’un enseignant ou de n’importe quelle personne qui, par la proximité surtout, avait un pouvoir sur le mineur. « Il est puni de 20 ans de travaux forcés le viol commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ».

De l’actualité socio-juridique comorienne

Une enfant de moins de 15 ans aurait été violée par des garçons de son quartier. En effet, parmi les agresseurs, il y aurait des mineurs. L’affaire a fait un tollé du fait que la justice n’aurait pas pris les choses avec le sérieux qui convient. Un problème juridique peut interpeler, même deux problèmes de droit : peut-on parler de viol entre mineurs ? Qu’en est-il du cas où un majeur est impliqué dans cette abjection ?  Pour la première question, il faut tout d’abord revenir sur la majorité pénale qui est fixée à 15 ans. « La majorité pénale est fixée à quinze ans ; l’âge du mineur s’apprécie au moment où il a commis l’infraction » (article 5 de la loi relative à la Protection de l’enfance et répression de la délinquance juvénile). Après, en ce qui concerne la garde-à-vue. En principe, un mineur ne peut pas être gardé à vue. C’est le principe. Mais il y a aussi une exception comme « lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ; ou qu’il a commis ou tenté de commettre un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement » (article 6).

Cela serait le cas pour le viol de la fillette. Toutefois, dans l’hypothèse où cet article 6 doit être appliqué, il faut penser à la protection du mineur. L’article 17 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant dispose : « Tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement spécial compatible avec le sens qu’a l’enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre à renforcer le respect de l’enfant pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales des autres ». Cela implique qu’un enfant que la justice doit garder à sa disposition pour l’enquête ou après, s’il est déclaré coupable, mérite toujours protection. Contre les adultes qui pourraient en avoir après son intégrité physique et morale.  Quant au cas des personnes majeures qui seraient impliquées, les choses sont assez simples comme ils devraient être jugées comme telles. Hors régime spécial.

 

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