Comme la profession d’avocat, le notariat est une profession libérale et indépendante. Elle est organisée en Union des Comores du 13 décembre 2011. L’alinéa 2 de l’article 2 de cette loi indique : « La profession de notaire est libérale et indépendante». En effet, le notaire est un acteur important dans la vie de tout le monde car tout individu est appelé un jour ou l’autre, durant son existence à frapper à sa porte. Pour une succession, un décès, un mariage, une souscription de capital pour une société en création…
Un officier public
Le notaire est également un officier public, mandaté par l’autorité publique, chargé d’instrumenter les actes pour lesquels la loi prescrit la forme authentique et les actes auxquels les parties veulent donner cette forme (article 3 de la loi de 2011). Ainsi, lorsque le notaire appose sa signature sur un document, celui-ci prend une valeur juridique et devient par la même occasion, authentique. On ne peut donc pas le contester. Conscient de l’étendue de ses pouvoirs, le législateur l’oblige à s’améliorer et à se perfectionner. Le notaire est tenu de se perfectionner. Il est tenu de participer à tout programme de formation et d’être assidu et sérieux durant la formation. (Article 18).
Alors comment devient-on notaire en Union des Comores ? Pour le devenir, il faut avant tout être une personne intègre, puis obtenir le Certificat d’aptitude professionnel du notariat, le cousin direct du CAPA chez les avocats. Les mêmes théories et les mêmes procédés.
Devenir notaire
Le ministre de la justice, garde des sceaux, organise un concours d’accès à la formation qui mène au notariat, après consultation de la chambre nationale des notaires (article 5). Les conditions préalablement exigées sont aussi les mêmes que pour le barreau. Enfin, presque. Juste qu’ici, il y a une condition d’âge : le candidat doit avoir au moins 25 ans au moins (article 6). L’autre détail reste que pour le notariat, on passe un concours pour accéder à la formation qui permet d’être notaire par la suite. La loi ne prévoit aucune exception pour entrer dans la profession. Théoriquement.
Avant de prendre ses fonctions le futur notaire fait un serment avec ces quelques mots en langue nationale pour s’assurer de sa compréhension effective : « bismillahi rahmani arrahim, ngamlapvo ha mgnesimgu mtukufu huka ngamdjotekeleza ye hazi yahangu hahoustehi yechariya nami ngamdjo fagna ikhlasui hotekeleza zewadjibou zahangu, nihifadhi ze sirri zahayo, nidougue hayina namna ya toibiya zawouaminifou, nawoutoukoufou, na mgnezimgou chahidi hodjoumoi YIZONABAWO ».
La profession notariale a une organisation un peu complexe, différente de celle du barreau. Quatre instances coordonnent et régissent la vie de nos chers maîtres, les notaires. En effet, eux aussi, on les appelle par le titre de « maître ».
Les instances du notariat
La première instance est le Conseil supérieur du notariat à la tête duquel se trouve le ministre de la justice, Garde des sceaux. Il examine toutes les questions d’ordre général relatives à la profession (article 44). Il y a ensuite une chambre nationale des notaires. C’est elle qui met en œuvre toute action qui vise à garantir le respect des règles et usages de la profession et élabore également la charge déontologie de la profession qui sera publiée au Journal officiel par arrêté du ministre de la justice (article 45). Les chambres insulaires des notaires constituent la troisième instance. Elles assistent la chambre nationale dans ses missions (article 46). Ce sont ces chambres insulaires qui jouent les gendarmes au sein même de la profession. Lorsqu’un honorable notaire se comporte mal, lorsqu’il piétine ce serment cela se règle au niveau local.
Les instances disciplinaires
C’est dans les chambres des îles que sont prises les décisions en matière de contrôle et de discipline. A cet effet, un conseil de discipline est créé dans chaque chambre insulaire. (Article 55). Lorsqu’un notaire manque à ses obligations, outrepasse ses pouvoirs ou méprise la déontologie de son métier, le ministre de la justice ou le président de la chambre nationale des notaires peut saisir le conseil de discipline (article 56). C’est la chambre insulaire dont relève le notaire en question qui est saisie, et non la chambre nationale.
Un notaire convoqué en conseil de discipline risque comme sanction : l’avertissement, le blâme, la suspension de l’exercice de la profession pour une durée maximum de six mois et la révocation.
La commission nationale de recours est la dernière instance du notariat. Elle est chargée de statuer sur les recours du conseil de discipline (article 63). Cette commission est une instance d’un degré supérieur, un autre ressort. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le président de la chambre nationale des notaires et les notaires concernés peuvent introduire un recours contre les décisions du conseil de discipline devant la Commission nationale de recours, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la notification de la décision (article 60). Pour dire que le conseil de discipline statue en premier et non en dernier ressort. Pour ce qui des modalités de vote de la commission nationale de recours, il faut que les décisions se prennent à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant la commission. Et en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante (article 66). Et c’est de la vraie prépondérance dont il s’agit ici. Loin de toute supercherie.
La commission n’est pas non plus l’instance de dernier ressort dès lors que ses décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour Suprême de l’Union des Comores (article 67). Ce dernier recours n’est pas suspensif. La décision de la commission nationale de recours s’exécute jusqu’ à ce que la Cour Suprême donne un avis différent.
Mounawar Ibrahim Juriste