S’il y a une chose sur laquelle les avis des juristes peuvent converger, c’est la complexité de l’appareil judiciaire. Mais,s’il y a aussi en matière de Droit une chose de sacrée, c’est le respect de la procédure. De l’officier depolice judiciaire au magistrat du siège, beaucoup de choses peuvent se passer :revirements de situation, apparition de faits nouveaux, abandon de la procédure ou même condamnation.Chaque phase de la procédure est déterminante quant au sort du justiciable.
La garde à vue peut être le début de l’action publique. C’est une mesure privative de liberté, engagée par les enquêteurs à l’encontre d’un ou de plusieurs suspects qu’ils veulent avoir à leur disposition pour une enquête en cours. Elle a une durée légale de 24heures.
L’article 63 du code de procédure pénale comorien dispose dans son alinéa premier ceci: «Si pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition un ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62( NDLR :toute personne qui pourrait être liée à l’infraction ou susceptible de renseigner sur les faits), il ne peut les retenir plus de 24heures ». Ceci étant, cette durée peut être prolongée si l’enquête l’exige.En effet les enquêteurs peuvent estimer que le temps autorisé n’a pas été suffisant pour bien comprendre l’affaire et pouvoir donner un avis. Là aussi, les textes ont été on ne peut plus clairs. Ce n’est pas à l’officier de police judiciaire d’en décider, mais au procureur de la République ou même au juge d’instruction. « S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l’officier de police doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder plus de 24heures. Le délai de l’alinéa précédent peut être prolongé d’un nouveau délai de vingt-quatre heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d’instruction ». Alinéa 2 et 3 dudit article 63.
En revanche, la garde à vue initiale ou prolongée est conditionnée par certains points. Il faut qu’il existe réellement des raisons crédibles de soupçonner que la personne a commis ou a tenté de commettre l’infraction en question. L’OPJ, officier de police judiciaire qui peut être un policier ou un gendarme doit motiver sa décision par l’un des objectifs suivants : poursuivre une enquête qui implique la présence de la personne concernée ; garantir la présentation de la personne devant la justice ; empêcher la destruction d’indices ; empêcher une concertation avec des complices ; empêcher toute pression sur les témoins ou la victime ; faire cesser l’infraction en cours. C’estl’une de ces motivations qui devrait pousser l’officier de police à décider de garder à vue une personne.
Une fois la garde à vue enclenchée, l’OPJ doit impérativement annoncer à la personne les éléments suivants : son placement en garde à vue ; la durée maximum de la garde à vue ; l’infraction dont on le soupçonne, ainsi que la date et le lieu présumés de celle-ci ; le droit d’être examiné par un médecin ; le droit de faire prévenir par la police ou la gendarmerie toute personne avec qui elle vit habituellement ; le droit d’être assisté par un avocat… Ce dernier droit n’est valable qu’après la suite donnée à l’affaire par le parquet, en gros, en cas d’instruction ou de procès. Ce qui sous-entend qu’avant cela, la personne mise en garde à vue se retrouve seule face aux enquêteurs. Mais, tout ce qu’il dira sera mentionné dans les procès-verbaux qui seront transmis au procureur de la République et au juge d’instruction s’il y a lieu de poursuivre.À l’expiration du délai et de la prolongation éventuelle, la personne gardée à vue est soit libérée, soit déférée, c’est-à-dire présentée au procureur qui décidera de la suite.
Notons par ailleurs, en guise de précision ou de rappel, que l’enquête peut prendre fin à tout moment. Au niveau même de la police judiciaire. Comme elle peut aller jusqu’au parquet. Si elle y arrive, il y a trois possibilités: le procureur la classe sans suite estimant que la police judiciaire n’a pas fourni assez d’éléments pour pouvoir continuer ; soit il la présente à un magistrat du siège, un juge qui connaitra de l’affaire s’il considère que tous les éléments sont réunis pour la tenue d’un procès ; mais il peut également saisir un juge d’instruction pour approfondir l’enquête. Cela suppose qu’il y a lieu de poursuivre, mais la police judiciaire n’a pas collecté tous les éléments nécessaires à l’ouverture d’un procès.Et le juge d’instruction jouera le rôle d’un enquêteur supplémentaire.
Il est dit plus haut qu’aux Comores l’avocat ne peut intervenir qu’après 48heures de garde à vue. Cela implique que le gardé à vue n’a aucunement été assisté ni pendant le premier interrogatoire ni pendant la prolongation de la garde à vue.En France, avec les appels répétés de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil constitutionnel a estimé dans sa décision du 30 juillet 2010 que le régime ordinaire de la garde à vue ne garantissait pas suffisamment les droits de la défense, d’où le vote de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue. Avant 2011, l’avocat avait juste le droit de s’entretenir une demi-heure avec son client. Mais depuis, la reforme, l’avocat assiste son client durant toute la démarche et a le droit de prendre des notes. Ils peuvent aussi s’entretenir en aparté avant chaque interrogatoire. C’est d’ailleurs pour cela qu’on accorde deux heures à l’avocat pour qu’il arrive avant le premier interrogatoire. La question qui demeure est : à quand la réforme de la garde à vue aux Comores ? Il s’avère, au vu des éléments ci-dessus avancés que le code de procédure pénale en vigueur est insuffisant pour garantir les droits des personnes gardées à vue dès le début de la procédure.
Mounawar Ibrahim, juriste