Le Tribunal de commerce est une juridiction de premier degré spécialisée dans le jugement des litiges entre commerçants. Lorsque le différend porte sur une question d’origine commerciale, c’est le tribunal de commerce qui est compétent. La loi n° l7-007l-AU portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de Commerce en Union des Comores dispose en son article 6 : « Les tribunaux de commerce connaissent : Des contestations relatives aux engagements et aux transactions entre commerçants au sens de l’Acte Uniforme relatif ou droit commercial général(…) ». [ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,3,4,5,6,9″ ihc_mb_template=”1″ ]
Par ailleurs, il est indispensable de souligner que les tribunaux de commerce sont des juridictions à part entière. Ils trouvent leur fondement dans la loi organique n°05-016/AU du 20 décembre 2016 relative à l’organisation judiciaire dans l’Union des Comores et dans les Iles. Cette dernière dispose en son article premier : « Sur le territoire de l’Union des Comores, la justice est rendue par : Une Cour Suprême ; des Cours d’appel ; des Cours d’assises ; des Tribunaux de Première Instance ; des Tribunaux Cadiaux ; des Tribunaux de Travail ; des tribunaux de commerce ; des tribunaux Administratifs ; des Tribunaux pour mineurs ».
De la composition des tribunaux de commerce
Les tribunaux de commerce sont composés de deux sortes de juges : les juges professionnels et les juges non-professionnels (article 8).
De leur organisation
Les tribunaux de commerce sont organisés suivant la logique de l’imparité des juges, assistés par un greffier, tout en respectant l’équilibre entre juges professionnels et juges consulaires (article 15). Pour le fonctionnement, il y a des présidents, qui ne peuvent être que des magistrats, les plus anciens des juges professionnels composant le tribunal commercial ; des juges du tribunal de première instance ; des juges consulaires ; et des greffiers (article 14).
Comment désigne-t-on ces juges ?
Pour les juges non-professionnels, appelés également juges consulaires, c’est le ministre de la Justice, garde des Sceaux qui les nomme sur une liste établie par l’Union des chambres de commerce et d’industrie de l’Union des Comores. L’article 9 dispose : « Les juges consulaires et leurs suppléants sont des bénévoles, nommés par arrêté du ministre de la Justice, garde des Sceaux, parmi les commerçants élus qui figurent dans la liste établie par l’Union des Chambres de commerce et d’industrie conformément aux procédures prévues par la présente loi». Quant aux juges professionnels, c’est le Président de la République qui les nomme par décret (article 9).
Qui peut être juge consulaire ?
La loi relative au tribunaux de commerce a énuméré un certain nombre de conditions préalables pour les personnes susceptibles d’être juges consulaires. Les juges consulaires doivent : être de nationalité comorienne ; être âgé de trente-cinq ans ou moins ; jouir de leurs droits civils et civiques ; être à jour vis-à-vis de l’Administration fiscale ; avoir, pendant ou moins 5 ans, exercé le commerce et participé à la gestion d’une société commerciale ou à la direction d’une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l’industrie ou de tout autre secteur d’activité assimilée ; n’avoir subi aucune condamnation pénale ou civile ; ne pas avoir fait l’objet de règlement judiciaire ou de liquidation des biens. Le mandat de ces juges consulaires est de deux ans renouvelables (article 11).
Comment saisir le Tribunal de commerce ?
Pour saisir le Tribunal de commerce, les règles sont les mêmes que pour la saisine des autres tribunaux. L’article 18 dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par remise d’une requête conjointe, rédigée selon les formes et procédures prévues par le code de procédure civile, au secrétariat-greffe de la juridiction.
Qui peut saisir le tribunal de commerce ?
En principe, tout commerçant qui se trouve en litige avec un autre commerçant peut saisir les tribunaux de commerce. En effet, les commerçants, entre eux, saisissent cette juridiction qui leur est dédiée. Mais il y a des détails importants à apporter à cette règle. Lorsque le litige implique un particulier, non-commerçant, ce dernier, s’il est demandeur, a le choix entre les tribunaux d’instance ou de commerce. Mais lorsqu’il est défendeur, le demandeur (commerçant) doit obligatoirement saisir les tribunaux d’instance.
Des recours
Effectivement, des recours existent en matière commerciale. Du moment où le juge du tribunal commercial ne statue pas en premier et dernier ressort. L’article 28 dispose : « Il est créé une Chambre spécialisée, en matière commerciale au sein de chaque Cour d’appel dénommée « Chambre commerciale », composée de deux Magistrats professionnels et d’un Conseiller consulaire choisi parmi les anciens juges consulaires du tribunal de commerce. L’appel des jugements des tribunaux de commerce se fait devant ces Chambres commerciales de la Cour d’appel ».
Du conseil de surveillance
La loi a institué un conseil de surveillance pour le suivi et l’évaluation des juridictions de commerce. Ce conseil adresse des rapports annuels sur le fonctionnement de ces juridictions au président du Conseil de la Magistrature, par le biaise du ministère de la Justice (article 33). Le conseil de surveillance est composé d’un conseiller de la Cour Suprême, désigné par le Président de ladite Cour, Président ; l’inspecteur général des services judiciaires ou son adjoint, Vice – Président ;un Avocat, désigné par le barreau, membre; un parquetier et un greffier en chef , désignés par le Ministre de la justice, membre (article 33).
De l’arbitrage
L’arbitrage est une justice privée très prisée dans les litiges commerciaux. Il est un moyen grâce auquel, les conflits sont soustraits aux juridictions étatiques. L’arbitrage est tout d’abord choisi pour la confidentialité qu’il propose aux parties. Nous savons bien que l’ébruitement d’une condamnation n’est pas bon pour les affaires. Ensuite, sa rapidité qui permet d’éviter la perte de temps qu’occasionne régulièrement l’appareil judiciaire. Ainsi, la sentence arbitrale a autorité de la chose jugée ; si la partie condamnée ne s’exécute pas, il faudra alors recourir au juge étatique pour qu’il confère force exécutoire à la sentence.
Pour finir, il convient de souligner que ce qui précède a été basé sur la loi de 2017 qui n’est toujours pas effective dans la pratique. En effet, c’est toujours la chambre commerciale du Tribunal de première instance qui connait des litiges commerciaux.
[/ihc-hide-content]
Mounawar Ibrahim, juriste.