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La répression de la délinquance juvénile, au mépris de la protection de l’enfance.

14 décembre 2019
Temps de lecture : 4 mins
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La personnalité juridique du village aux Comores
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La délinquance juvénile est l’ensemble des infractions commises par des jeunes n’ayant pas atteint l’âge de la majorité pénale. En effet, à partir du moment où le délinquant n’est pas pénalement majeur, il est directement mis dans la catégorie de « mineur » ; ce qui ne l’exonère toutefois pas de toute responsabilité, au contraire, la justice, à travers ses instances spécialisées, a la faculté de le poursuivre.

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De l’enfance

Selon l’article premier de la Convention internationale des droits de l’enfant adoptée aux Nations Unies le 20 novembre 1989, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. C’est la définition généralement admise dans presque tous les pays du monde. Aux Comores, l’article 2 de  loi  du 31 décembre 2005 relative à la protection de l’enfance et à la répression de la délinquance juvénile dispose que jusqu’à sa majorité civile, 18 ans, l’enfant est sous l’autorité de ses parents ou de son tuteur qui doivent le protéger et l’éduquer.

De la majorité légale

Lorsque la personne qui commet une infraction est majeure, elle aura affaire aux juridictions de droit commun. Mais si elle a moins de 18 ans, c’est un régime spécial consacré aux mineurs qui est appliqué. L’article 4 de la même loi de 2005 dispose : « Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne sont déférés qu’aux juridictions pour enfants instituées par la loi relative à l’organisation judiciaire ».

Distinction entre majorité pénale et légale.

Ce n’est pas parce que l’individu n’a pas 18 ans qu’il ne va pas répondre de ses actes devant la justice. Loin de là. Aux Comores, à partir de 15 ans, on est responsable pénalement. « La majorité pénale est fixée à quinze ans ; l’âge du mineur s’apprécie au moment où il a commis l’infraction. La preuve de la minorité résulte, soit d’un acte de naissance, soit d’un jugement supplétif établi à la suite d’un examen somatique et qui tient lieu d’acte de naissance » (article 5 de la loi de 2005).

De l’enquête préliminaire

Bien entendu, face à un enfant, la justice ne peut pas procéder de la même manière que pour un adulte. C’est une question de bon sens. Le mineur de 15 ans ne peut pas, par exemple, être gardé à vue (article 6). Cela peut par contre souffrir d’une exception dans des cas bien précis : lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ; ou qu’il a commis ou tenté de commettre un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Mais dans tous les cas, il faut au préalable l’accord et le contrôle d’un magistrat (article 6). La durée de cette garde à vue exceptionnelle ne saurait excéder 20 heures prorogation y comprise.

De la procédure.

Le tribunal pour enfants est une section du tribunal de première instance, spécialisé comme son nom l’indique dans la justice des mineurs. Il est chargé des affaires de contraventions, délits et crimes dès lors que leurs auteurs sont mineurs au moment des faits. À préciser, et cela a le mérite d’être clair, que les 18 ans doivent être révolus pour qu’on ne puisse pas parler de mineur. Ceci étant, même lorsqu’un enfant est impliqué dans une procédure judiciaire, sa protection demeure encore la règle. La diligence et l’extrême confidentialité du procès en sont la conséquence. « La publication du compte-rendu des débats du tribunal pour enfants, de quelque manière que ce soit, est interdite » (article 23 de la loi relative à la délinquance juvénile). D’ailleurs la convention internationale des droits des enfants dispose aussi en son article 3 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». En ce sens, la résolution qui doit mener à l’emprisonnement d’un enfant ne doit pas être le principe. Cela ne doit se faire qu’en cas de grande nécessité.

Pendant l’enquête, le juge des enfants peut confier par ordonnance le mineur, à ses parents, à son tuteur, à une personne digne de confiance ou le faire retenir dans un hôpital ou dans un établissement susceptible de lui donner les soins que réclamerait sa santé. Il peut prescrire à l’égard de la personne qui reçoit la garde toutes mesures de contrôle ou de surveillance nécessaires (article 10 de la loi de 2005).  Le raisonnement est beaucoup plus développé par l’article 19 du même texte. Le juge d’instruction ne pourra pas placer sous mandat de dépôt le mineur de 15 ans qu’en cas de crime ayant apporté ou susceptible d’apporter des troubles graves à l’ordre public. Dans ce cas l’intéressé sera retenu dans le quartier réservé aux mineurs ou à défaut, dans un local spécial. Ceci confirme l’intérêt que le législateur a donné à la protection de l’enfance. Théoriquement. La pratique diffère et largement.  Le cas du jeune BDC parle de lui-même. Cet enfant a été accusé du meurtre délibéré du mari de sa tante. Mais rappelons qu’au moment des faits, il était âgé de moins de 15 ans. Cela n’a pas empêché la justice comorienne de le placer en détention provisoire puis de le juger devant le tribunal correctionnel des mineurs pour le condamner enfin à 4 ans, dont 3 ans d’emprisonnement ferme. Au nom de quelles dispositions légales ? Je ne peux répondre à cette question. Ce n’est pas tout, un dossier médico-légal a attesté des troubles psychiatriques de ce jeune. Mais ce n’était toujours pas important aux yeux de ces magistrats. Après, ce n’est qu’un cas parmi tant d’autres, qui met en relief les innombrables failles de notre système judiciaire qui laisse à désirer dans bien des choses.

 

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